Que puis-je faire si j'ai une préoccupation concernant ma santé ou ma sécurité ou celle d'un autre dans mon milieu de travail?
Avant de déposer une plainte ou un refus, nous encourageons nos membres à communiquer premièrement avec leur agent de santé et de sécurité pour demander conseil ou obtenir un soutien continu. Si un agent de santé et de sécurité n'est pas disponible, vous devriez communiquer avec un représentant de l'AJJ.
En vertu du CCT, vous devez suivre le processus de règlement interne des plaintes suivant avant de communiquer avec l'agent de santé et de sécurité :
« PROCESSUS DE RÈGLEMENT INTERNE DES PLAINTES »
Plainte au superviseur
127.1 (1) Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie - à l'exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132-, l'employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l'existence d'une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident ou une maladie liés à l'occupation d'un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.
Règlement des plaintes
(2) L'employé et son supérieur hiérarchique doivent tenter de régler la plainte à l'amiable dans les meilleurs délais.
Enquête sur la plainte
(3) En l'absence de règlement, la plainte peut être renvoyée à l'un des présidents du comité local ou au représentant par l'une ou l´autre des parties. Elle fait alors l'objet d'une enquête tenue conjointement, selon le cas
(a) par deux membres du comité local, l'un ayant été désigné par les employés - ou en leur nom - et l'autre par l'employeur;
(b) par le agent de santé et sécurité et une personne désignée par l'employeur.
Avis
(4) Les personnes chargées de l'enquête informent, par écrit et selon les modalités éventuellement prévues par règlement, l'employeur et l'employé des résultats de l'enquête.
Recommandations
(5) Les personnes chargées de l'enquête peuvent, quels que soient les résultats de celle-ci, recommander des mesures à prendre par l'employeur relativement à la situation faisant l'objet de la plainte.
Tâches de l'employeur
(6) Lorsque les personnes chargées de l'enquête concluent au bien-fondé de la plainte, l'employeur, dès qu'il en est informé, prend les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation; il en avise au préalable et par écrit les personnes chargées de l'enquête, avec mention des délais prévus pour la mise à exécution de ces mesures.
Arrêt des activités
(7) Lorsque les personnes chargées de l'enquête concluent à l'existence de l'une ou l'autre des situations mentionnées au paragraphe 128. (1), il incombe à l'employeur, dès qu'il en est informé par écrit, de faire cesser, jusqu'à ce que la situation ait été corrigée, l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose visée, le travail dans le lieu visé ou la tâche visée, selon le cas.
Renvoi au ministre
(8) L'employé ou l'employeur peut renvoyer au ministre une plainte pour contravention à la présente partie dans les circonstances suivantes:
(a) l'employeur conteste les résultats de l'enquête;
(b) l'employeur a omis de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation faisant l'objet de la plainte dans les délais prévus ou d'en informer les personnes chargées de l'enquête; ou
(c) les personnes chargées de l´enquête ne s´entendent pas sur le bien-fondé de la plainte.
Enquête
(9) Le ministre enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).
Obligation et pouvoir du ministre
(10) À la fin de l'enquête, le ministre
• a) peut donner des instructions à un employeur ou à un employé en vertu du paragraphe 145 (1);
• b) peut, s’il le juge approprié, recommander au salarié et à l’employeur de régler la question entre eux; ou
• c) doit, si le ministre conclut qu'il existe un danger tel que décrit au paragraphe 128 (1), donner des instructions en vertu du paragraphe 145 (2).