Que puis-je faire si j'ai une préoccupation concernant ma santé ou ma sécurité ou celle d'un autre dans mon milieu de travail?

Avant de déposer une plainte ou un refus, nous encourageons nos membres à communiquer premièrement avec leur agent de santé et de sécurité pour demander conseil ou obtenir un soutien continu. Si un agent de santé et de sécurité n'est pas disponible, vous devriez communiquer avec un représentant de l'AJJ.

En vertu du CCT, vous devez suivre le processus de règlement interne des plaintes suivant avant de communiquer avec l'agent de santé et de sécurité :

« PROCESSUS DE RÈGLEMENT INTERNE DES PLAINTES »

Plainte au superviseur

Puis-je exercer mon droit de refus de travailler pour des raisons de santé et sécurité, et si dans l'affirmative, dans quelles circonstances?

L'article 128(1) du Code canadien du travail - Partie 2 procure le droit de refus de travailler si vous avez des motifs raisonnables de croire qu'un danger existe. En vertu de l'article 122. (1) du CCT, « danger » est défini comme étant une condition ou activité qui pourrait raisonnablement être considéré comme une menace imminente ou grave pour la vie ou la santé d'une personne qui y est exposée avant que le danger ou la condition ne puisse être corrigé ou que l'activité ne soit modifiée

« Refus de travailler en cas de danger »

Avec qui dois-je communiquer en cas de plainte non résolue ou de refus?

Vous devriez communiquer avec le Ministère du Travail dans le cadre du programme de Travail de RHDCC au 1-800-641-4049. Vous devriez établir un contact après avoir épuisé le processus de règlement interne des plaintes conformément à l'article 127.1 du CCT. Les articles 129. 130. 131. du CCT Partie II portent sur l'enquête effectuée par le ministre.

Puis-je faire l'objet de mesures disciplinaires si je refuse de travailler?

En vertu de l'article 147.1 (1) du CCT, « À l'issue des processus d'enquête et d'appel prévus aux articles 128 et 129, l'employeur peut prendre des mesures disciplinaires à l'égard de l'employé qui s'est prévalu des droits prévus à ces articles s'il peut prouver que celui-ci a délibérément exercé ces droits de façon abusive. » L'employeur doit fournir à l'employé, dans les quinze jours ouvrables suivant une demande à cet effet, les motifs des mesures prises à son égard, en vertu de l'article 147.1(2) du CCT.