Quelles sont les dispositions des lois et de la convention collective en matière de santé et de sécurité au travail?

L'article 240. de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et la partie 2 du Code
canadien du travail (CCT)
 s'appliquent.

De plus, veuillez consulter l'article 26 de la convention collective de l'AJJ.
 

Que puis-je faire si j'ai une préoccupation concernant ma santé ou ma sécurité ou celle d'un autre dans mon milieu de travail?

Avant de déposer une plainte ou un refus, nous encourageons nos membres à communiquer premièrement avec leur agent de santé et de sécurité pour demander conseil ou obtenir un soutien continu. Si un agent de santé et de sécurité n'est pas disponible, vous devriez communiquer avec un représentant de l'AJJ.

En vertu du CCT, vous devez suivre le processus de règlement interne des plaintes suivant avant de communiquer avec l'agent de santé et de sécurité :

« PROCESSUS DE RÈGLEMENT INTERNE DES PLAINTES »

Plainte au superviseur

127.1 (1) Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie - à l'exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132-, l'employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l'existence d'une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident ou une maladie liés à l'occupation d'un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

Règlement des plaintes

(2) L'employé et son supérieur hiérarchique doivent tenter de régler la plainte à l'amiable dans les meilleurs délais.

Enquête sur la plainte

(3) En l'absence de règlement, la plainte peut être renvoyée à l'un des présidents du comité local ou au représentant par l'une ou l´autre des parties. Elle fait alors l'objet d'une enquête tenue conjointement, selon le cas
(a) par deux membres du comité local, l'un ayant été désigné par les employés - ou en leur nom - et l'autre par l'employeur;
(b) par l'agent de santé et sécurité et une personne désignée par l'employeur.

Avis

(4) Les personnes chargées de l'enquête informent, par écrit et selon les modalités éventuellement prévues par règlement, l'employeur et l'employé des résultats de l'enquête.

Recommandations

(5) Les personnes chargées de l'enquête peuvent, quels que soient les résultats de celle-ci, recommander des mesures à prendre par l'employeur relativement à la situation faisant l'objet de la plainte.

Tâches de l'employeur

(6) Lorsque les personnes chargées de l'enquête concluent au bien-fondé de la plainte, l'employeur, dès qu'il en est informé, prend les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation; il en avise au préalable et par écrit les personnes chargées de l'enquête, avec mention des délais prévus pour la mise à exécution de ces mesures.

Arrêt des activités

(7) Lorsque les personnes chargées de l'enquête concluent à l'existence de l'une ou l'autre des situations mentionnées au paragraphe 128. (1), il incombe à l'employeur, dès qu'il en est informé par écrit, de faire cesser, jusqu'à ce que la situation ait été corrigée, l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose visée, le travail dans le lieu visé ou la tâche visée, selon le cas.

Renvoi au ministre
(8) L'employé ou l'employeur peut renvoyer au ministre une plainte pour contravention à la présente partie dans les circonstances suivantes:

(a) l'employeur conteste les résultats de l'enquête;
(b) l'employeur a omis de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation faisant l'objet de la plainte dans les délais prévus ou d'en informer les personnes chargées de l'enquête; ou
(c) les personnes chargées de l´enquête ne s´entendent pas sur le bien-fondé de la plainte.

Enquête
(9) Le ministre enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).

Obligation et pouvoir du ministre
(10) À la fin de l'enquête, le ministre
• a) peut donner des instructions à un employeur ou à un employé en vertu du paragraphe 145 (1);
• b) peut, s’il le juge approprié, recommander au salarié et à l’employeur de régler la question entre eux; ou
• c) doit, si le ministre conclut qu'il existe un danger tel que décrit au paragraphe 128 (1), donner des instructions en vertu du paragraphe 145 (2).

Puis-je exercer mon droit de refus de travailler pour des raisons de santé et sécurité, et si dans l´affirmative, dans quelles circonstances?

L'article 128(1) du Code canadien du travail - Partie 2 procure le droit de refus de travailler si vous avez des motifs raisonnables de croire qu'un danger existe. En vertu de l'article 122. (1) du CCT, « danger » est défini comme étant une condition ou activité qui pourrait raisonnablement être considéré comme une menace imminente ou grave pour la vie ou la santé d'une personne qui y est exposée avant que le danger ou la condition ne puisse être corrigé ou que l'activité ne soit modifiée

« Refus de travailler en cas de danger »

128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employé au travail peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d'accomplir une tâche s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
c) l'accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

Exception

(2) L'employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d'accomplir une tâche lorsque, selon le cas:
(a) son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d'une autre personne;
(b) le danger visé au paragraphe (1) constitue une condition normale de son emploi.

Rapport à l'employeur

(6) L'employé qui se prévaut des dispositions du paragraphe (1) ou qui en est empêché en vertu du paragraphe (4) fait sans délai rapport sur la question à son employeur.

Option de l'employé

(7) L'employé informe alors l'employeur, selon les modalités - de temps et autres - éventuellement prévues par règlement, de son intention de se prévaloir du présent article ou des dispositions d'une convention collective traitant du refus de travailler en cas de danger. Le choix de l'employé est, sauf accord à l'effet contraire avec l'employeur, irrévocable.
 

Enquête par l'employeur (7.1) L'employeur doit, immédiatement après avoir été informé d'un refus en vertu du paragraphe (6), enquêter sur l'affaire en présence de l'employé qui l'a signalé. Immédiatement après la conclusion de l'enquête, l'employeur prépare un rapport écrit exposant les résultats de l'enquête. L'employeur doit prendre des mesures immédiates (8) Si, à la suite de son enquête, l'employeur convient qu'il existe un danger, il prend immédiatement des mesures pour protéger les employés contre ce danger. L'employeur informe le comité local ou le représentant en santé et sécurité de la question et des mesures prises pour y remédier.

Maintien du refus

(9) En l'absence de règlement de la situation au titre du paragraphe (8), l'employé, s'il y est fondé aux termes du présent article, peut maintenir son refus; il présente sans délai à l'employeur et au comité local ou au représentant un rapport circonstancié à cet effet.

Enquête sur un refus continu
(10) Si le comité local reçoit un rapport en vertu du paragraphe (9), il désigne, pour enquêter immédiatement sur la question en présence de l'employé qui l'a signalé, deux membres du comité, soit un membre employé parmi ceux choisis en vertu de l'alinéa 135.1 (1) b) et un membre employeur qui ne fait pas partie de ceux choisis en vertu de cet alinéa. Si le représentant en matière de santé et de sécurité reçoit un rapport en vertu du paragraphe (9), il doit immédiatement enquêter sur l'affaire en présence de l'employé qui l'a signalé et d'une personne désignée par l'employeur.

Rapport
(10.1) Immédiatement après la conclusion de l'enquête, les membres du comité local désigné en vertu du paragraphe (10) ou le représentant en matière de santé et de sécurité remettent à l'employeur un rapport écrit qui expose les résultats de l'enquête et leurs recommandations, le cas échéant. 

Plusieurs rapports

(11) Lorsque plusieurs employés ont présenté à leur employeur des rapports au même effet, ils peuvent désigner l'un d'entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l'enquête.

Absence d'employé
(12) L'employeur, les membres d'un comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité peuvent poursuivre leur enquête en l'absence de l'employé qui a signalé l'affaire si cet employé ou une personne désignée en vertu du paragraphe (11) choisit de ne pas être présent.

Décision de l'employeur

(13) Après avoir reçu un rapport en vertu du paragraphe (10.1) ou (10.2) et en tenant compte des recommandations qu'il contient, l'employeur, s'il n'a pas l'intention de fournir des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe (10.2), prend l'une des décisions suivantes : o (a) convenir qu'il existe un danger; o b) convient qu'il existe un danger mais considère que les circonstances prévues aux alinéas (2) a) ou b) s'appliquent; o (c) déterminer qu'il n'y a pas de danger.

Décision - alinéa (13) a)

(14) Si l'employeur convient qu'il existe un danger en vertu de l'alinéa (13) a), l'employeur prend immédiatement des mesures pour protéger les employés contre ce danger. L'employeur informe le comité local ou le représentant en santé et sécurité de la question et des mesures prises pour y remédier.

Décision - alinéa (13) b) ou c)

(15) Si l'employeur prend une décision en vertu des alinéas (13) b) ou c), l'employeur en avise l'employé par écrit. Si l'employé n'est pas d'accord avec la décision de l'employeur, il a le droit de poursuivre le refus, sous réserve des paragraphes 129 (1.2), (1.3), (6) et (7).

Information au ministre

(16) Si l'employé continue de refuser en vertu du paragraphe (15), l'employeur informe immédiatement le ministre et le comité local ou le représentant à la santé et à la sécurité de sa décision et du refus continu. L'employeur fournit également au ministre une copie du rapport sur la question préparé en vertu du paragraphe (7.1) ainsi qu'une copie de tout rapport visé au paragraphe (10.1) ou (10.2).

Autres employés touchés

128.1 (1) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, en cas d'arrêt du travail découlant de l'application des articles 127.1, 128 ou 129 ou du paragraphe 145. (2), les employés touchés sont réputés, pour le calcul de leur salaire et des avantages qui y sont rattachés, être au travail jusqu'à l'expiration de leur quart normal de travail ou, si elle survient avant, la reprise du travail.

Quarts de travail subséquents

(2) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, et à moins d'avoir été avertis, au moins une heure avant le début de leur quart de travail, de ne pas se présenter au travail, les employés censés travailler pendant un quart de travail postérieur à celui où a eu lieu l'arrêt du travail sont réputés, pour le calcul de leur salaire et des avantages qui y sont rattachés, être au travail pendant leur quart normal de travail.

Affectation à d'autres tâches

(3) L'employeur peut affecter à d'autres tâches convenables les employés réputés être au travail par application des paragraphes (1) ou (2).

Remboursement

(4) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l'employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2) peut être tenu de les rembourser à son employeur s'il est établi, après épuisement de tous les recours de l'employé qui s'est prévalu des droits prévus aux articles 128 ou 129, que celui-ci savait que les circonstances ne le justifiaient pas. »

Avec qui dois-je communiquer en cas de plainte non résolue ou de refus?

Vous devriez communiquer avec le Ministère du Travail dans le cadre du programme de Travail de RHDCC au 1-800-641-4049. Vous devriez établir un contact après avoir épuisé le processus de règlement interne des plaintes conformément à l'article 127.1 du CCT. Les articles 129. 130. 131. du CCT Partie II portent sur l'enquête effectuée par le ministre.

Puis-je faire l'objet de mesures disciplinaires si je refuse de travailler?

En vertu de l'article 147.1 (1) du CCT, « À l'issue des processus d'enquête et d'appel prévus aux articles 128 et 129, l'employeur peut prendre des mesures disciplinaires à l'égard de l'employé qui s'est prévalu des droits prévus à ces articles s'il peut prouver que celui-ci a délibérément exercé ces droits de façon abusive. » L'employeur doit fournir à l'employé, dans les quinze jours ouvrables suivant une demande à cet effet, les motifs des mesures prises à son égard, en vertu de l'article 147.1(2) du CCT.

En temps normal, vous êtes protégé en vertu de l'article 147 du CCT, « Il est interdit à l'employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s'il ne s'était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre - ou menacer de prendre - des mesures disciplinaires contre lui parce que :

a) soit il a témoigné - ou est sur le point de le faire - dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;
b) soit il a fourni à une personne agissant dans l'exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;
c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer. »

L.R. (1985), ch. L-2, art. 147; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 14.

 

Autres liens utiles

Liste de représentants de l’AJJ pour les comités de santé et de sécurité au travail

Partie II du Code canadien du travail - Santé et sécurité

Santé et sécurité au travail - Politiques et publications - Conseil du Trésor

Programme du travail - RHDCC, Santé et sécurité

Centre canadien d´hygiène et de sécurité au travail (CCHST)

Partie 3, Santé et sécurité au travail, de la LRTFP

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Conseil nationale mixte - Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Les Services d'aide aux employés (SAE)

Ressources de crise et d'orientation

Trousse La santé psychologique au travail